PROJET DE LOI 119
Loi modifiant la Loi sur les techniques du génie
Attendu que la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur les techniques du génie, chapitre 92 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de la définition de « technicien agréé du génie » et son remplacement par ce qui suit :
« technicien agréé du génie » désigne une personne dont le nom est inscrit au registre comme technicien agréé du génie, y compris un technicien agréé et un technicien agréé des sciences appliquées; (certified engineering technician)
( ii) par l’abrogation de la définition de « technologue agréé du génie » et son remplacement par ce qui suit :
« technologue agréé du génie » désigne une personne dont le nom est inscrit au registre comme technologue agréé du génie, y compris un technologue agréé, un technologue agréé des sciences appliquées et un technologue professionnel. (certified engineering technologist)
( iii) par l’abrogation de la définition de « techniques du génie » et son remplacement par ce qui suit :
« techniques du génie » ou « pratique des techniques du génie » désigne le design, l’analyse, la planification, le développement, l’évaluation, la fabrication, la construction, la mise en service, l’exploitation ou l’entretien des produits, de l’équipement, des processus, des ouvrages, des designs, des plans, des spécifications, des systèmes et des services, accomplis à la fois (engineering technology) (practice of engineering technology)
a)  grâce à l’application professionnelle des sciences appliquées appropriées et de l’application des principes, des codes, des normes et des méthodes et pratiques généralement admises, et
b)  par un membre agréé dans la discipline dans laquelle il est qualifié et a le droit d’exercer;
( iv) par l’abrogation de la définition d’« incapacité » et son remplacement par ce qui suit :
« incapacité » désigne l’état ou le trouble physique ou mental qui affecte un membre, dont la nature et l’importance sont telles qu’il est désirable dans l’intérêt du public ou du membre qu’il ne soit plus autorisé à pratiquer les techniques du génie ou que cette pratique soit suspendue ou assortie de conditions, limitations ou restrictions; (incapacity)
( v) par l’abrogation de la définition d’« incompétence » et son remplacement par ce qui suit :
« incompétence » désigne les actes ou omissions d’un membre dans sa pratique qui démontrent un manque de connaissances, d’aptitude ou de jugement, ou une insouciance à l’égard des intérêts du prestataire de ses services, dont la nature et l’importance sont telles qu’ils l’ont rendu inapte à continuer de pratiquer les techniques du génie ou à continuer de le faire sans conditions, limitations ou restrictions; (incompetence)
( vi) par l’abrogation de la définition d’« inconduite » et son remplacement par ce qui suit :
« inconduite » désigne un écart grave aux normes ou règles établies ou reconnues par la Société ou, de façon générale, à la pratique des techniques du génie, et comprend la violation du Code de déontologie ou de conduite prescrit par règlement administratif ou par règle; (misconduct)
( vii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« membre agréé » s’entend notamment d’un technicien agréé du génie et d’un technologue agréé du génie; (certified member)
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2( 2) Les mots « technicien du génie », « technologue du génie », « technicien agréé du génie », « technologue agréé du génie », « technicien du génie dûment qualifié », « technologue du génie dûment qualifié », « technicien agréé », « technologue professionnel », « technicien agréé des sciences appliquées », « technologue agréé des sciences appliquées », « technologue agréé », « technicien des sciences appliquées » ou « technologue des sciences appliquées » et les abréviations « CET », « C.E.T. », « A.Sc.T. », « AScT », « C.Tech », « CTech », « P.Tech » ou « PTech » ou les mots, abréviations ou expressions semblables, utilisés seuls ou en rapport avec d’autres mots ou expressions indiquant qu’une personne est légalement reconnue comme technicien du génie, technologue du génie ou comme une personne autorisée à pratiquer les techniques du génie, ou comme membre de la Société dans la province, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou un règlement, une règle, un décret ou un règlement administratif établis ou pris en application d’une loi de la Législature adoptée, ou établis ou pris avant, après ou au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés comprendre une personne dont le nom est inscrit au registre ou au registre provisoire.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2( 3) Le masculin et le féminin s’appliquent aux personnes sans égard à leur genre, si le contexte l’exige.
2 Le paragraphe 4(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
3 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (g), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
b)  au sous-alinéa (j)(iii), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
c)  à l’alinéa (m), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
4 Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
5 L’article 11 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
6 Le paragraphe 12(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
7 L’article 14 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « occupation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « practice ».
8 L’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « occupation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « practice ».
9 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, seule une personne dont le nom est inscrit au registre ou au registre provisoire peut :
a)  se présenter de quelque façon que ce soit, publiquement ou en privé, comme technicien agréé du génie ou technologue agréé du génie ou comme étant autorisée à exercer la profession de technicien agréé du génie ou de technologue agréé du génie, que ce soit ou non contre salaire, contre rémunération ou dans l’espoir d’obtenir une récompense;
b)  s’attribuer ou utiliser les titres, noms, désignations, abréviations ou une description, y compris ceux qui sont mentionnés dans la présente loi, qui amènent ou pourraient amener le public à croire qu’elle est membre de la Société, technicien agréé du génie ou technologue agréé du génie ou qu’elle est autorisée à exercer la profession de technicien agréé du génie ou de technologue agréé du génie;
c)  pratiquer les techniques du génie ou exercer la profession de technicien agréé du génie ou de technologue agréé du génie.
20( 2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction.
10 L’article 25 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25( 4) Pour l’application de la présente loi, un seul acte accompli à une seule occasion suffit pour établir qu’il y a eu pratique des techniques du génie.
11 La rubrique « EXEMPTIONS » qui précède l'article 26 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
EXEMPTIONS ET LIMITATIONS
12 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26( 1) La présente loi n’empêche en rien :
a)  l’exercice de l’ingénierie professionnelle ou l’exercice de la géoscience professionnelle par une personne autorisée à exercer cette profession en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;
b)  l’exercice de la profession d’architecte par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les architectes;
c)  l’exercice de l’activité d’arpentage par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick;
d)  l’exercice de la profession de designer d’intérieur par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les designers d’intérieur;
e)  une personne immatriculée, licenciée, agréée ou autorisée de quelque façon que ce soit sous le régime de toute autre loi d’intérêt public ou privé du Nouveau-Brunswick d’exercer une profession ou une activité, d’effectuer des inspections ou de travailler dans un métier qui se rapportent à ses titres de compétence.
26( 2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a)  le technicien agréé du génie ou le technologue agréé du génie doit s’abstenir de se livrer à des tâches, à des fonctions, à des procédures et à des pratiques qui relèvent exclusivement de l’architecture, à moins d’en être autorisé par quelque autre loi d’intérêt public ou privé;
b)  le technicien agréé du génie ou le technologue agréé du génie doit s’abstenir de se livrer à des tâches, à des fonctions, à des procédures et à des pratiques qui relèvent exclusivement de l’ingénierie professionnelle ou de la géoscience professionnelle, à moins d’en être autorisé par quelque autre loi d’intérêt public ou privé.
26( 3) Le technicien agréé du génie ou le technologue agréé du génie qui contrevient aux dispositions du paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $ pour une première infraction; d’une amende d’au moins 1000 $ pour une deuxième infraction; d’une amende d’au moins 2000 $ pour une troisième infraction ou une infraction subséquente ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou de ces deux peines.
26( 4) Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (3) dure plusieurs jours, le contrevenant commet une infraction distincte pour chacun de ces jours.
26( 5) Lorsqu’un technicien agréé du génie ou un technologue agréé du génie fait ou tente de faire une chose en violation du paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut interdire par voie d’injonction que cette chose soit faite.
26( 6) Tout technicien agréé du génie ou technologue agréé du génie qui travaille à son compte ou qui exploite un cabinet indépendant doit souscrire une assurance de responsabilité professionnelle d’au moins 2 000 000 $ ou pour tout montant supérieur que fixe le Conseil.
13 Le paragraphe 28(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a),
( i) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
( ii) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
b)  à l’alinéa (b), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
14 L’article 30 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (7)(b), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice »;
b)  à l’alinéa (8)(d), par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
15 L’article 32 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « occupation » et son remplacement par « practice ».
16 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43 Les réunions du Conseil et des comités du Conseil et de la Société ainsi que les assemblées annuelles, extraordinaires et générales de la Société peuvent se tenir par téléphone, par voie électronique ou par d’autres moyens de communication, de la manière et selon les modalités et les conditions établies par les règlements administratifs ou les règles, et les personnes qui participent ainsi à une réunion ou à une assemblée sont réputées assister en personne à cette réunion ou assemblée.
17 L’article 45 de l